Covid-19 Informations

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Vos droits face à la CNESST

Puis-je réclamer à la CNESST si je contracte la COVID 19 au travail ?

Oui. Toutes les blessures physiques, virales et psychologiques peuvent faire l’objet d’une réclamation à la CNESST.

Est-ce que je dois subir un accident, un traumatisme précis ?

Un événement soudain (coup, chute, etc) peut causer une blessure et une infection virale, soit dans l’immédiat, soit dans le cours des traitements médicaux. Les deux situations sont couvertes par la CNESST.

Est-ce qu’une maladie virale, sans traumatisme est également admissible ?

Oui. On parle alors d’une maladie professionnelle, contractée à l’occasion du travail ou reliée aux risques du travail, que la CNESST doit également compenser. 

Existe-t-il des précédents où des travailleurs infectés ont été indemnisés ?

Oui. La CNESST a déjà indemnisé des travailleurs infectés par divers virus et bactéries, notamment l’influenza, le VIH et la bactérie mangeuse de chair (fasciite nécrosante).

Puis-je réclamer pour un trouble anxieux à l’idée d’être infecté ?

Oui, un trouble anxieux, un trouble d’adaptation ou un syndrome de stress post-traumatique en lien avec une infection virale ou la certitude de l’avoir contractée au travail peut faire l’objet d’une réclamation à la CNESST. Tout diagnostic de nature psychique doit être préférablement accompagné d’un suivi psychologique. Plusieurs psychologues acceptent actuellement de dispenser des traitements en ligne.

Puis-je réclamer si j’ai contracté la COVID 19 dans un pays étranger ?

Oui, dans la mesure où le séjour à l’étranger ou les conditions de transport sont en lien avec votre travail. Votre employeur doit avoir un établissement au Québec et vous devez être domicilié au Québec au moment de votre affectation hors du Québec.

Quel médecin peut signer le diagnostic et l’arrêt de travail ?

Le réclamant doit-il prouver avec certitude la relation avec la COVID 19 ?

Non, on se retrouve rarement devant une certitude lorsqu’il est question de l’origine de la contagion et de la relation avec le travail. Dans une décision rendue par le Tribunal administratif du travail (TAT) en octobre 2019, on parle plutôt des « risques particuliers » du travail en raison des conditions d’exercice, et du « risque particulier de développer une maladie précise », l’influenza dans ce cas précis. Plus l’exposition possible à la COVID 19 est grande, compte tenu des contacts avec la clientèle, avec les collègues de travail ou avec le matériel contaminé, plus l’arrêt de travail est justifié.

Les décès par contagion à la COVID 19 sont-ils couverts par la CNESST ?

Une indemnité de décès sera payable par la CNESST s’il est probable que ce dernier soit en lien avec la contagion à la COVID 19. Il s’avère plus prudent de conserver toutes les preuves de cette contagion (tests médicaux, tests de laboratoire, relevés du milieu de travail, prélèvements, autopsie). La preuve de la relation avec le travail en sera d’autant facilitée. La réclamation doit être produite dans les 6 mois du décès.

 

Qui peut réclamer à la CNESST en cas de décès ?

Selon les circonstances, les enfants à charge et le (la) conjoint(e) du défunt ou, s’il n’a ni conjoint ni enfant, les parents du défunt. Les frais funéraires sont également à la charge de la CNESST, jusqu’à concurrence de 5 479. $

 

Combien de temps ai-je pour réclamer à la CNESST pour incapacité de travailler ?

La réclamation doit être produite le plus tôt possible, au plus tard dans les 6 mois de l’accident ou, s’il s’agit d’une maladie professionnelle virale, dans les 6 mois du moment où le travailleur en est informé.

 

À partir de quand puis-je toucher des prestations de la CNESST ?

Dès le premier jour d’incapacité au travail. Il est important de consulter rapidement un professionnel de la santé, à l’apparition des premiers doutes.

 

Quelle portion de mon salaire sera versée en remplacement de revenu ?

La CNESST verse une prestation de remplacement de revenu correspondant à 90% du revenu net calculé sur la base d’un revenu brut annuel qui ne peut excéder 78 500. $

 

Mon employeur doit-il payer mon indemnité au début de mon arrêt de travail ?

Le temps que la CNESST étudie l’admissibilité de la réclamation, pendant les 14 premiers jours d’incapacité, l’employeur doit verser directement au travailleur l’indemnité de remplacement de revenu.

 

Un bénévole qui contracte le COVID 19 est-il admissible à la CNESST ?

Oui, s’il est contaminé ou autrement blessé alors qu’il assiste les effectifs déployés lors d’un état d’urgence national, ce qui est le cas actuellement. Son aide doit toutefois avoir été requise en vertu de la Loi sur la sécurité civile (article 93). Le gouvernement du Québec sera alors considéré comme son employeur au moment de l’événement.

 

Le travailleur autonome peut-il être indemnisé par la CNESST ?

Le travailleur autonome n’est pas automatiquement couvert par la CNESST puisqu’il n’a pas d’employeur. Il est toutefois couvert, comme tous les autres travailleurs, dès qu’il acquiert une protection personnelle en s’adressant au bureau de la CNESST de sa région et en acquittant la cotisation requise.

 

Puis-je réclamer à la CNESST et conserver mes recours civils contre des tiers ?

Oui, vous pouvez toucher les prestations de la CNESST et poursuivre au civil, pour le surplus, un tiers responsable de votre contagion à la COVID 19 à l’occasion de votre travail. Un transporteur aérien, par exemple, ou un médecin négligent pourraient être poursuivis dans les trois ans suivant l’accident. Seul l’employeur du travailleur ne peut être poursuivi au civil, même si sa faute est grossière ou criminelle.

 

La travailleuse enceinte peut-elle obtenir un retrait préventif ?

Une travailleuse enceinte qui craint légitimement la COVID 19 en milieu de travail peut demander d’être affectée à d’autres tâches si elle remet à l’employeur un certificat médical attestant du danger pour l’enfant à naitre ou pour elle-même (article 40, Loi sur la santé et la sécurité du travail).

 

La travailleuse qui allaite peut-elle aussi obtenir un retrait préventif ?

Une travailleuse qui allaite peut également, sur production d’un certificat médical, demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de danger pour l’enfant d’être contaminé à la COVID 19. Ce droit a déjà été reconnu, par exemple, à une ambulancière et à une hygiéniste dentaire. (article 46, Loi sur la santé et la sécurité du travail).

 

Un travailleur craignant la COVID 19 peut-il cesser de travailler ?

S’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de son travail l’expose aux dangers de la COVID 19, un travailleur a le droit de refuser d’exécuter ce travail. Il doit en informer aussitôt son supérieur immédiat et un inspecteur de la CNESST déterminera sans délai si ce danger existe bel et bien. Le travailleur conserve ses avantages tant que le danger persiste. (article 12, Loi sur la santé et la sécurité du travail).

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